Ordonnance sur la délivrance des preuves d'origine (ODPO) · RS 946.32

Art. 11 ODPOÉmoluments

Section 2 Procédure

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les émoluments perçus par l’OFDF se fondent sur l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières17.

2Les chambres de commerce perçoivent, pour les prestations fournies en exécution de la présente ordonnance, les émoluments prévus par l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Administration fédérale des douanes. Ces émoluments reviennent aux chambres de commerce.

Historique et notes (1)
  1. RS 631.035

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