Ordonnance sur la délivrance des preuves d'origine (ODPO) · RS 946.32

Section 5 Dispositions finales

Art. 20 à 23 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Disposition transitoire

Les autorisations d’établissement de preuves d’origine en procédure simplifiée octroyées par l’OFDF avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables et sont réputées autorisations au sens de l’art. 12 de la présente ordonnance. Si la direction d’arrondissement des douanes constate que l’exportateur agréé ne remplit pas les conditions énoncées à l’art. 13, elle lui impartit un délai approprié pour y remédier.

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