Art. 20 Exécution
L’OFDF est chargé de l’exécution.
Ordonnance sur la délivrance des preuves d'origine (ODPO) · RS 946.32
Art. 20 à 23 · 4 articles
L’OFDF est chargé de l’exécution.
1L’ordonnance du 28 mai 1997 sur l’établissement des preuves d’origine24 est abrogée.
2La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
Les autorisations d’établissement de preuves d’origine en procédure simplifiée octroyées par l’OFDF avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables et sont réputées autorisations au sens de l’art. 12 de la présente ordonnance. Si la direction d’arrondissement des douanes constate que l’exportateur agréé ne remplit pas les conditions énoncées à l’art. 13, elle lui impartit un délai approprié pour y remédier.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2012.
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