Art. 12 Autorisation
Quiconque désire établir des preuves d’origine en qualité d’exportateur agréé a besoin à cet effet de l’autorisation de l’OFDF.
Ordonnance sur la délivrance des preuves d'origine (ODPO) · RS 946.32
Art. 12 à 18 · 7 articles
Quiconque désire établir des preuves d’origine en qualité d’exportateur agréé a besoin à cet effet de l’autorisation de l’OFDF.
Pour obtenir une autorisation au sens de l’art. 12, l’exportateur doit remplir les conditions suivantes:
1La direction d’arrondissement des douanes contrôle si les conditions énoncées à l’art. 13 sont remplies.
2Elle peut en cas de besoin:
3Elle s’assure que l’exportateur n’a pas, au cours des trois années précédant la présentation de la demande:
4Si l’exportateur remplit les conditions énoncées à l’art. 13, la direction d’arrondissement des douanes lui octroie gratuitement et pour une durée illimitée l’autorisation d’établir des preuves d’origine en qualité d’exportateur agréé et lui attribue un numéro d’autorisation.
5La direction d’arrondissement des douanes peut assortir l’autorisation de conditions et de charges.
6Elle peut:
7Elle rend sa décision sur l’autorisation au plus tard 60 jours après réception de l’intégralité des documents.18
Si l’exportateur ne remplit pas les conditions d’octroi d’une autorisation, la direction d’arrondissement des douanes le lui notifie sur demande par voie de décision.
L’exportateur agréé peut établir des déclarations d’origine conformément aux bases juridiques visées à l’art. 1. Il n’est pas tenu de les signer, mais est en tous les cas responsable de leur exactitude.
L’exportateur agréé a les obligations suivantes:
1La direction d’arrondissement des douanes retire l’autorisation à l’exportateur agréé lorsque celui-ci:
2Lorsqu’elle envisage de retirer l’autorisation à un exportateur agréé, l’OFDF peut lui accorder un délai approprié afin qu’il puisse prendre les mesures nécessaires pour remplir de nouveau les conditions énoncées à l’art. 13 et pouvoir remplir ses obligations ainsi que les conditions et les charges fixées par l’OFDF.
3La direction d’arrondissement des douanes peut retirer l’autorisation si l’exportateur agréé commet des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l’OFDF.
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