Ordonnance sur la délivrance des preuves d'origine (ODPO) · RS 946.32

Section 3 Procédure simplifiée pour exportateurs agréés

Art. 12 à 18 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Autorisation

Quiconque désire établir des preuves d’origine en qualité d’exportateur agréé a besoin à cet effet de l’autorisation de l’OFDF.

Art. 13 Conditions

Pour obtenir une autorisation au sens de l’art. 12, l’exportateur doit remplir les conditions suivantes:

a.
il achemine ou fait acheminer régulièrement hors du territoire douanier des marchandises pour lesquelles une preuve d’origine peut être délivrée;
b.
il est inscrit au registre suisse du commerce ou au registre liechtensteinois du commerce;
c.
il dispose de personnel suffisamment qualifié et désigne les personnes physiques responsables sur les plans technique et organisationnel;
d.
il offre toutes les garanties pour un établissement correct des preuves d’origine;
e.
il est en mesure de prouver que la marchandise exportée a le caractère de produit originaire.

Art. 14 Octroi de l’autorisation

1La direction d’arrondissement des douanes contrôle si les conditions énoncées à l’art. 13 sont remplies.

2Elle peut en cas de besoin:

a.
exiger d’autres documents et informations;
b.
examiner des preuves d’origine;
c.
contrôler sur place l’organisation et l’activité commerciale de l’exportateur.

3Elle s’assure que l’exportateur n’a pas, au cours des trois années précédant la présentation de la demande:

a.
commis une infraction à la présente ordonnance;
b.
commis une infraction grave ou des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l’OFDF.

4Si l’exportateur remplit les conditions énoncées à l’art. 13, la direction d’arrondissement des douanes lui octroie gratuitement et pour une durée illimitée l’autorisation d’établir des preuves d’origine en qualité d’exportateur agréé et lui attribue un numéro d’autorisation.

5La direction d’arrondissement des douanes peut assortir l’autorisation de conditions et de charges.

6Elle peut:

a.
octroyer l’autorisation pour tous les établissements de l’exportateur agréé;
b.
limiter l’autorisation à certains établissements de l’exportateur agréé.

7Elle rend sa décision sur l’autorisation au plus tard 60 jours après réception de l’intégralité des documents.18

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 8 de l’O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’Administration fédérale des douanes, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

Art. 15 Refus de l’autorisation

Si l’exportateur ne remplit pas les conditions d’octroi d’une autorisation, la direction d’arrondissement des douanes le lui notifie sur demande par voie de décision.

Art. 16 Droits de l’exportateur agréé

L’exportateur agréé peut établir des déclarations d’origine conformément aux bases juridiques visées à l’art. 1. Il n’est pas tenu de les signer, mais est en tous les cas responsable de leur exactitude.

Art. 17 Obligations de l’exportateur agréé

L’exportateur agréé a les obligations suivantes:

a.
il s’assure que les conditions énoncées à l’art. 13 demeurent remplies;
b.
il veille à ce que les personnes responsables visées à l’art. 13, let. c, disposent des connaissances nécessaires et se perfectionnent régulièrement sur le plan technique;
c.
il prête son concours lors des contrôles effectués par l’OFDF, en particulier:
1.
en autorisant le contrôle des processus de fabrication,
2.
en exposant le déroulement des opérations,
3.
en préparant et en produisant des papiers d’affaires et des documents,
4.
en fournissant des renseignements,
5.
en mettant à disposition par voie électronique, en cas de contrôle de grande envergure, les données nécessaires sous la forme demandée par l’OFDF;
d.
il soutient l’OFDF dans l’établissement d’une analyse des risques en lui fournissant les indications nécessaires;
e.
il suit les instructions données par l’OFDF et prend les mesures nécessaires;
f.
il communique immédiatement à la direction d’arrondissement des douanes:
1.
toute modification des conditions énoncées à l’art. 13,
2.
les indications susceptibles de revêtir de l’importance aux yeux de l’OFDF pour l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 18 Retrait de l’autorisation

1La direction d’arrondissement des douanes retire l’autorisation à l’exportateur agréé lorsque celui-ci:

a.
ne remplit plus les conditions énoncées à l’art. 13;
b.
enfreint une obligation énoncée à l’art. 17, ou
c.
n’observe pas les conditions et les charges fixées par l’OFDF.

2Lorsqu’elle envisage de retirer l’autorisation à un exportateur agréé, l’OFDF peut lui accorder un délai approprié afin qu’il puisse prendre les mesures nécessaires pour remplir de nouveau les conditions énoncées à l’art. 13 et pouvoir remplir ses obligations ainsi que les conditions et les charges fixées par l’OFDF.

3La direction d’arrondissement des douanes peut retirer l’autorisation si l’exportateur agréé commet des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l’OFDF.

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