Ordonnance sur la délivrance des preuves d'origine (ODPO) · RS 946.32

Section 3a Procédure pour exportateurs enregistrés

Art. 18a à 18f · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18a Obligation d’enregistrement

Quiconque souhaite établir des déclarations d’origine en tant qu’exportateur enregistré doit se faire enregistrer à cet effet auprès de l’OFDF.

Art. 18b Conditions d’enregistrement

Pour obtenir l’enregistrement visé à l’art. 18a, l’exportateur doit remplir les conditions suivantes:

a.
être une personne morale ou physique dont le siège ou le domicile est en Suisse;
b.
être en mesure de prouver que la marchandise exportée a le caractère de produit originaire;
c.
accepter que ses données soient transmises aux États désignés à l’art. 1, al. 2, de l’OROPD20.
Historique et notes (1)
  1. RS 946.39

Art. 18c Contrôle, décision, frais

1La direction d’arrondissement des douanes contrôle si les conditions énoncées à l’art. 18b sont remplies.

2Elle peut en cas de besoin:

a.
exiger d’autres documents et informations;
b.
examiner des preuves d’origine.

3Elle rend sa décision sur l’enregistrement au plus tard 60 jours après réception de l’intégralité des documents.

4Si l’exportateur ne remplit pas les conditions d’enregistrement, elle le lui notifie sur demande par voie de décision.

5L’enregistrement est gratuit.

Art. 18e Obligations de l’exportateur enregistré

L’exportateur enregistré a les obligations suivantes:

a.
il communique immédiatement à la direction d’arrondissement des douanes toute modification qui concerne les conditions énoncées à l’art. 18b;
b.
il prête son concours lors des contrôles effectués par l’OFDF, en particulier:
1.
en autorisant le contrôle des éventuels processus de fabrication,
2.
en exposant le déroulement des opérations,
3.
en préparant et en produisant des papiers d’affaires et des documents,
4.
en fournissant des renseignements,
5.
en mettant à disposition par voie électronique, en cas de contrôle de grande envergure, les données nécessaires sous la forme demandée par l’OFDF;
c.
il suit les instructions données par l’OFDF et prend les mesures nécessaires.

Art. 18f Retrait de l’enregistrement

1La direction d’arrondissement des douanes retire l’enregistrement à l’exportateur enregistré lorsque celui-ci ne remplit plus les conditions énoncées à l’art. 18b.

2Lorsqu’elle envisage de retirer l’enregistrement à un exportateur enregistré, l’OFDF peut lui accorder un délai approprié afin qu’il puisse prendre les mesures nécessaires pour remplir de nouveau les conditions énoncées à l’art. 18b.

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