Ordonnance sur la délivrance des preuves d'origine (ODPO) · RS 946.32

Section 2 Procédure

Art. 6 à 11 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Délivrance d’un CCM ou d’un certificat d’origine de remplacement (formule A)

1Quiconque a besoin d’un CCM ou d’un certificat d’origine de remplacement (formule A) en fait la demande auprès du bureau de douane compétent.

2Si les conditions sont remplies, le bureau de douane délivre le CCM ou le certificat d’origine de remplacement (formule A).

3L’exportateur peut soumettre, pour examen préalable, sa demande de délivrance d’un CCM à la direction d’arrondissement des douanes compétente ou à la chambre de commerce compétente. Si les conditions sont remplies, le service compétent appose son visa sur la demande.

Art. 7 Contrôle subséquent

1L’OFDF traite les demandes, adressées par les autorités du pays d’importation, de contrôle subséquent des preuves d’origine conformément aux bases juridiques visées à l’art. 1.

2Il peut procéder au contrôle de l’exactitude de preuves d’origine de sa propre initiative.

Art. 8 Renseignements et inspections

Dans la mesure où l’élucidation de l’origine le requiert, l’OFDF est habilité, auprès des personnes qui demandent ou établissent une preuve d’origine, ou chargent un tiers de le faire:

a.
à demander des renseignements;
b.
à consulter les livres comptables, papiers d’affaires, pièces et documents relatifs aux processus de fabrication, et
c.
à procéder en tout temps et sans préavis à des inspections.

Art. 9 Responsabilité et obligations des chambres de commerce

1Les organes, employés et mandataires des chambres de commerce sont soumis aux prescriptions régissant la responsabilité pénale et financière et le secret de fonction des employés de la Confédération prévues à l’art. 4, al. 3, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures.

2Les chambres de commerce sont tenues de relever de leurs fonctions les personnes qui, en qualité d’organes, d’employés ou de mandataires de ces chambres, ont commis une infraction au sens de la présente ordonnance intentionnellement ou par négligence réitérée.

3Lorsque les chambres de commerce constatent ou ont une raison de soupçonner une infraction à la présente ordonnance, elles en avisent sans délai la direction d’arrondissement des douanes compétente.

Art. 10 Tâches de l’OFDF

1La Direction générale des douanes surveille les activités que les chambres de commerce exercent en vertu de la présente ordonnance.

2Elle édicte des instructions concernant la demande ou l’établissement de preuves d’origine.

3La direction d’arrondissement des douanes surveille l’établissement de preuves d’origine par l’exportateur agréé.

4L’OFDF peut aider l’exportateur à acquérir les connaissances propres aux exportateurs agréés.

Art. 11 Émoluments

1Les émoluments perçus par l’OFDF se fondent sur l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières17.

2Les chambres de commerce perçoivent, pour les prestations fournies en exécution de la présente ordonnance, les émoluments prévus par l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Administration fédérale des douanes. Ces émoluments reviennent aux chambres de commerce.

Historique et notes (1)
  1. RS 631.035

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