Ordonnance sur la délivrance des preuves d'origine (ODPO) · RS 946.32

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 5 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Principe et champ d’application

Sur le territoire douanier, les preuves d’origine doivent être délivrées conformément aux dispositions:

a.
des accords internationaux cités à l’annexe 1 de l’ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 12 et à l’annexe 1 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 23, et
b.
de l’ordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles d’origine4.
Historique et notes (3)
  1. RS 632.421.0
  2. RS 632.319
  3. RS 946.39

Art. 2 Droit applicable

La législation douanière est applicable à moins que les bases juridiques visées à l’art. 1 ou la présente ordonnance n’en disposent autrement.

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
exportateur: personne qui achemine ou fait acheminer des marchandises hors du territoire douanier;
b.
exportateur agréé: exportateur habilité à établir des preuves d’origine au sens de l’art. 1 en procédure simplifiée (art. 12 à 18);
c.5
exportateur enregistré: exportateur habilité à établir des preuves d’origine au sens de l’ordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles d’origine (OROPD)6 d’après les règles de procédure de la section 3a (art. 18a à 18f).
Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4955).
  2. RS 946.39

Art. 4 Preuves d’origine

Sont réputés preuves d’origine au sens de la présente ordonnance:

a.
les certificats de circulation des marchandises (CCM) EUR. 1 et EUR-MED qui sont demandés par l’exportateur ou son représentant et délivrés par le bureau de douane;
b.
les certificats d’origine de remplacement (formule A) qui sont demandés par l’exportateur ou son représentant et délivrés par le bureau de douane;
c.7
les déclarations d’origine et déclarations d’origine EUR-MED qui, conformément aux bases juridiques visées à l’art. 1, let. a, sont établies par l’exportateur ou, pour autant que ces bases juridiques le prévoient, par un représentant de l’exportateur;
d.
les déclarations au sens des art. 16, al. 3, et 21 de l’annexe C8 de l’accord de libre-échange du 26 janvier 2008 entre les États de l’AELE et le Canada9 qui sont établies par l’exportateur;
e.
les déclarations du fournisseur au sens de l’art. 27a du protocole B10 de l’accord de libre-échange du 17 décembre 2004 entre les États de l’AELE et la République Tunisienne11 qui sont établies par l’exportateur;
f.
les déclarations concernant le caractère originaire des marchandises qui sont établies par des fournisseurs suisses à l’intention de leurs clients suisses (déclarations du fournisseur);
g.12
les déclarations d’origine et déclarations d’origine de remplacement qui sont établies par l’exportateur enregistré conformément à l’OROPD13.
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4955).
  2. «Règles d’origine et coopération administrative»: non publiée dans le RO; l’annexe peut être consultée en français et en anglais sur le site Internet du secrétariat de l’AELE http://secretariat.efta.int, ou sur le site Internet de l’OFDF (www.ofdf.admin.ch > Documentation > Prescriptions > D. 30).
  3. RS 0.632.312.32
  4. Prot. B relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative: non publié dans le RO; le Prot. peut être consulté en français et en anglais sur le site Internet du secrétariat de l’AELE http://secretariat.efta.int ou sur le site Internet de l’OFDF (www.ofdf.admin.ch > Documentation > Prescriptions > D. 30).
  5. RS 0.632.317.581
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4955).
  7. RS 946.39

Art. 5 Obligations

1Quiconque demande ou établit une preuve d’origine, ou charge un tiers de le faire, doit:

a.
disposer des indications nécessaires et pouvoir prouver leur exactitude, et
b.14
conserver les justificatifs relatifs aux indications figurant sur les preuves d’origine pendant trois ans; sont réservées des durées de conservation plus longues prévues dans les bases juridiques visées à l’art. 1.

1bisLes durées de conservation valables pour les justificatifs relatifs aux indications figurant sur les preuves d’origine s’appliquent également aux justificatifs relatifs aux indications figurant sur les déclarations du fournisseur visées à l’art. 4, let. f.15

2Quiconque demande ou établit une preuve d’origine, ou charge un tiers de le faire, et constate a posteriori que la preuve d’origine a été délivrée à tort doit le signaler à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)16.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 713).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 713).
  3. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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