Art. 1 Principe et champ d’application
Sur le territoire douanier, les preuves d’origine doivent être délivrées conformément aux dispositions:
Ordonnance sur la délivrance des preuves d'origine (ODPO) · RS 946.32
Art. 1 à 5 · 5 articles
Sur le territoire douanier, les preuves d’origine doivent être délivrées conformément aux dispositions:
La législation douanière est applicable à moins que les bases juridiques visées à l’art. 1 ou la présente ordonnance n’en disposent autrement.
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
Sont réputés preuves d’origine au sens de la présente ordonnance:
1Quiconque demande ou établit une preuve d’origine, ou charge un tiers de le faire, doit:
1bisLes durées de conservation valables pour les justificatifs relatifs aux indications figurant sur les preuves d’origine s’appliquent également aux justificatifs relatifs aux indications figurant sur les déclarations du fournisseur visées à l’art. 4, let. f.15
2Quiconque demande ou établit une preuve d’origine, ou charge un tiers de le faire, et constate a posteriori que la preuve d’origine a été délivrée à tort doit le signaler à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)16.
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