Ordonnance sur les domestiques privés (ODPr) · RS 192.126

Art. 30 ODPrConditions d’hébergement et de nourriture du domestique privé

Chapitre 7 Conditions de travail et de salaire Section 1 Conditions générales

En vigueur au 1er juillet 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le domestique privé a droit à une chambre privée au domicile de son employeur. Celle-ci doit:

a.
répondre aux exigences en matière d’hygiène;
b.
pouvoir être fermée à clé;
c.
être bien éclairée, tant par la lumière naturelle que par la lumière artificielle;
d.
être bien chauffée et aérée;
e.
disposer des meubles nécessaires tels qu’un lit, une armoire à vêtements fermant à clé, une chaise et une table.

2Le domestique privé doit avoir la jouissance d’installations sanitaires convenables.

3Il a droit à une nourriture saine et suffisante et à trois repas par jour (matin, midi et soir).

4L’employeur peut fournir au domestique privé un logement à l’extérieur. Les conditions minimales suivantes doivent être remplies:

a.
l’employeur peut démontrer que le domestique privé disposera de moyens de transport adéquats entre le logement fourni et le domicile de l’employeur, compte tenu des horaires de travail prévus, ainsi que lorsque des heures supplémentaires sont requises en dehors des horaires habituels;
b.
le logement fourni répond aux conditions minimales prévues à l’al. 1;
c.
le logement fourni est adéquat pour permettre au domestique privé de préparer des repas complets;
d.
les frais du logement, y compris les charges, sont entièrement payés par l’employeur, sans déduction sur le salaire versé au domestique privé.

5Le domestique privé peut choisir de prendre un logement à l’extérieur s’il ne souhaite pas loger au domicile de son employeur conformément à l’al. 1 ou si le logement fourni par l’employeur conformément à l’al. 4 ne lui convient pas. Si tel est le cas, l’employeur verse au domestique privé une indemnité de logement équitable, calculée au minimum selon les barèmes prévus à l’art. 11 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)13 pour fixer le salaire déterminant au sens de l’assurance-vieillesse et survivants. L’employeur doit, le cas échéant, loger le domestique privé aux conditions de l’al. 1 ou de l’al. 4 jusqu’à ce que le domestique privé ait lui-même trouvé un logement.

6L’employeur doit, par l’entremise du bénéficiaire institutionnel dont il relève, communiquer sans délai au protocole ou à la mission suisse tout changement d’adresse du domestique privé.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.101

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