Toute personne qui offre des marchandises partiellement emballées à la vente, qui sont conditionnées hors de la présence du consommateur, doit fournir à celui-ci la possibilité de contrôler ou de faire contrôler au point de vente, la quantité contenue au moyen d’un instrument de mesure approprié répondant aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure13 et aux dispositions d’exécution du DFJP.
Ordonnance sur les déclarations de quantité (ODqua) · RS 941.204
Art. 6 ODquaContrôle de la déclaration de quantité de marchandises partiellement emballées
Chapitre 2 Vente en vrac