1Les boissons débitées en vrac dans l’hôtellerie et la restauration, dans les magasins de vente à l’emporter ou établissements analogues ainsi que dans les manifestations publiques, doivent être servies dans des récipients qui satisfont aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure15 et aux dispositions d’exécution du DFJP. Sont exclus les boissons chaudes, les cocktails et les boissons préparées avec de l’eau ou additionnées de glace.16
2Aucune déclaration de quantité n’est requise pour les mets qui sont servis ou proposés en libre-service dans les entreprises de restauration, les magasins de vente à l’emporter ou des établissements analogues ainsi que dans les manifestations publiques, de même pour ceux qui sont vendus à l’emporter ou livrés.17
3Les établissements qui, selon l’al. 2, offrent des mets dans un restaurant libre-service en indiquant un prix unitaire correspondant sont tenus, pour déterminer le poids de la marchandise, d’utiliser un instrument de mesure qui satisfait aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure et aux dispositions d’exécution du DFJP. Le DFJP fixe les modalités relatives à la détermination du poids.
Historique et notes (3)
- RS 941.210
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3493).