Ordonnance sur les emballages pour boissons (OEB) · RS 814.621

Art. 8 OEBMesures en cas de taux de recyclage insuffisant

Section 3 Remise et reprise des emballages

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le taux de recyclage doit être de 75 % au moins pour les emballages en verre, en PET et en aluminium, considérés séparément. Le taux de recyclage, pour une matière donnée, correspond à la proportion d’emballages recyclés dans le courant d’une année civile par rapport au poids total des emballages perdus fabriqués dans cette matière et remis pour être utilisés en Suisse.

2Si le taux de recyclage n’est pas atteint, le DETEC peut obliger les commerçants, les fabricants et les importateurs:

a.
à prélever une consigne minimale sur les emballages perdus fabriqués dans les matières concernées;
b.
à reprendre ces emballages contre remboursement de la consigne, et
c.
à faire recycler à leurs frais les emballages repris.

3Le DETEC peut limiter cette consigne obligatoire aux emballages qui sont la cause essentielle du taux de recyclage insuffisant. Il peut fixer des dérogations à cette consigne obligatoire si le recyclage des emballages est assuré d’une autre manière.

4Si les fabricants et les importateurs remettent annuellement plus de 100 t d’emballages perdus recyclables fabriqués dans une autre matière que le verre, le PET, l’aluminium ou le PVC, le DETEC peut, pour cette matière également, fixer un taux minimal de recyclage et prendre les mesures définies à l’al. 2.

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