RS 814.621 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance sur les emballages pour boissons (OEB)

Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB)

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
23
Version en vigueur depuis
1er janvier 2022
Adoption
5 juillet 2000

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 30a, let. b, 30b, al. 2, 30d, 32abis, 39, al. 1, et 46, al. 2, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement1,
vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce2,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 814.01
  2. RS 946.51

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance régit:

a.
la remise et la reprise des emballages pour boissons (emballages) destinés à l’utilisation en Suisse;
b.
le financement de l’élimination des emballages en verre.

2Elle est applicable aux emballages de toutes les boissons, à l’exception du lait et des produits laitiers.

Art. 2 Définitions

1On entend par emballages réutilisables les emballages qui sont destinés à être remplis à nouveau après avoir été utilisés.

2On entend par emballages perdus les emballages qui ne sont pas destinés à être remplis à nouveau après avoir été utilisés.

3On entend par recyclage des emballages la fabrication de nouveaux emballages ou d’autres produits à partir d’emballages usagés.

Section 2 Exigences à respecter

Art. 3 Composition

Les commerçants, les fabricants et les importateurs ne sont autorisés à remettre des boissons que dans des emballages qui n’entraînent pas des coûts supplémentaires importants ni des difficultés techniques considérables pour les organisations existantes de collecte, de traitement ou de recyclage.

Art. 4 Indications obligatoires

Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui remettent des boissons aux consommateurs sont tenus:

a.
de signaler les emballages réutilisables comme tels; cette disposition n’est pas applicable aux établissements de restauration;
b.
d’indiquer sur les emballages consignés le montant de la consigne prélevée;
c.
d’indiquer sur les emballages perdus en PVC le nom et l’adresse d’une personne assujettie à la reprise et établie en Suisse.

Section 3 Remise et reprise des emballages

Art. 5 Consigne obligatoire sur les emballages réutilisables

1Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui remettent aux consommateurs des boissons en emballages réutilisables sont tenus de prélever une consigne sur ces emballages. Ils sont tenus de reprendre, contre remboursement de la consigne, les emballages réutilisables qui figurent dans leur assortiment.

2Sont exemptés de ces obligations:

a.
les détenteurs d’établissements de restauration, s’ils assurent la collecte des emballages réutilisables;
b.
les commerçants, les fabricants et les importateurs, s’ils facturent aux consommateurs, lors de la livraison à domicile, un montant correspondant à la valeur de la consigne pour les emballages réutilisables non restitués.

3Le montant de la consigne est de 30 centimes au moins pour tous les emballages réutilisables.

Art. 6 Consigne obligatoire sur les emballages perdus en PVC

1Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui remettent aux consommateurs des boissons dans des emballages perdus en PVC sont tenus de prélever une consigne sur ces emballages. Ils sont tenus de reprendre, contre remboursement de la consigne, les emballages perdus en PVC qui figurent dans leur assortiment et de les faire recycler à leurs frais.

2Sont exemptés de cette obligation les détenteurs d’établissements de restauration, s’ils assurent la collecte des emballages perdus en PVC.

3Le montant de la consigne est de 30 centimes au moins pour tous les emballages perdus en PVC.

Art. 7 Obligation subsidiaire de reprendre les emballages perdus en PET et en métal

1Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui remettent aux consommateurs des boissons dans des emballages perdus en PET ou en métal et qui ne versent pas de contribution financière à une organisation privée pour assurer l’élimination de tous les emballages qu’ils remettent, sont tenus:

a.
de reprendre ces emballages perdus à tous les points de vente et à tout moment durant les heures d’ouverture;
b.
de les faire recycler à leurs frais, et
c.
de signaler clairement dans les points de vente, à un emplacement bien visible, qu’ils les reprennent.

2Les mesures particulières du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), définies à l’art. 8, sont réservées.

Art. 8 Mesures en cas de taux de recyclage insuffisant

1Le taux de recyclage doit être de 75 % au moins pour les emballages en verre, en PET et en aluminium, considérés séparément. Le taux de recyclage, pour une matière donnée, correspond à la proportion d’emballages recyclés dans le courant d’une année civile par rapport au poids total des emballages perdus fabriqués dans cette matière et remis pour être utilisés en Suisse.

2Si le taux de recyclage n’est pas atteint, le DETEC peut obliger les commerçants, les fabricants et les importateurs:

a.
à prélever une consigne minimale sur les emballages perdus fabriqués dans les matières concernées;
b.
à reprendre ces emballages contre remboursement de la consigne, et
c.
à faire recycler à leurs frais les emballages repris.

3Le DETEC peut limiter cette consigne obligatoire aux emballages qui sont la cause essentielle du taux de recyclage insuffisant. Il peut fixer des dérogations à cette consigne obligatoire si le recyclage des emballages est assuré d’une autre manière.

4Si les fabricants et les importateurs remettent annuellement plus de 100 t d’emballages perdus recyclables fabriqués dans une autre matière que le verre, le PET, l’aluminium ou le PVC, le DETEC peut, pour cette matière également, fixer un taux minimal de recyclage et prendre les mesures définies à l’al. 2.

Section 4 Taxe d’élimination anticipée sur les emballages en verre

Art. 9 Assujettissement à la taxe

1Les fabricants qui remettent des emballages vides en verre destinés à l’utilisation en Suisse et les importateurs d’emballages de ce type sont tenus d’acquitter sur ces emballages une taxe d’élimination anticipée (taxe) à une organisation que l’Office fédéral de l’environnement (OFEV)3 aura mandatée (organisation).

2L’assujettissement vaut également pour les importateurs d’emballages pleins en verre.

3Sont exemptés de la taxe:

a.
les fabricants et les importateurs qui remettent ou importent des emballages d’une contenance inférieure à 0,09 l;
b.
les fabricants et les importateurs qui remettent ou importent moins de 1000 emballages par semestre de l’année civile.
Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 novembre 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Art. 10 Montant de la taxe

1Le montant de la taxe prélevée sur chaque emballage est d’un centime au moins et de dix centimes au plus.

2Le DETEC fixe le montant de la taxe en fonction des coûts prévisibles des activités définies à l’art. 12. Il consulte au préalable les milieux intéressés.

3L’organisation doit informer les consommateurs par des moyens appropriés du montant de cette taxe.

Art. 11 Communication obligatoire et exigibilité

1Les assujettis sont tenus de communiquer à l’organisation, 30 jours au plus tard après la fin d’un semestre de l’année civile, le nombre d’emballages soumis à la taxe qu’ils ont remis ou importés durant cette période. Ces indications seront présentées d’après les prescriptions de l’organisation et ventilées selon le montant de la taxe.

2La taxe perçue sur les emballages remis ou importés durant un semestre de l’année civile est exigible 60 jours après la fin de ce semestre. Des intérêts moratoires sont dus en cas de retard du paiement; l’organisation peut verser un intérêt sur des paiements anticipés.

3Si l’organisation délègue à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)4 le soin de prélever la taxe, le prélèvement, l’exigibilité et les intérêts de la taxe sont soumis par analogie à la législation sur les douanes.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 octobre 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 12 Utilisation de la taxe

L’organisation doit utiliser les recettes de la taxe pour financer les activités suivantes:

a.
la collecte et le transport du verre usagé;
b.
le nettoyage et le tri des emballages en verre intacts;
c.
le nettoyage et le traitement des tessons de verre destinés à la fabrication d’emballages ou d’autres produits;
d.
des campagnes d’information, notamment pour favoriser la réutilisation et le recyclage des emballages en verre; le financement de ces campagnes ne doit pas représenter plus de 10 % des recettes annuelles de la taxe;
e.
le remboursement de la taxe (art. 14);
f.
ses propres activités dans le cadre du mandat de l’OFEV;
g.5
le travail de l’OFEV pour la réalisation des tâches qui lui sont attribuées en vertu de la présente ordonnance.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par l’annexe ch. II 1 de l’O du 20 octobre 2021 sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 (RO 2021 633).

Art. 13 Paiements à des tiers

1Quiconque sollicite des paiements de l’organisation pour les activités définies à l’art. 12 est tenu de présenter à celle-ci une demande motivée au plus tard le 31 mars de l’année suivante. L’organisation peut déterminer les informations que la demande doit contenir.

2L’organisation ne consent des paiements à des tiers que dans la mesure où ils exécutent les activités concernées de manière adéquate et économiquement satisfaisante. Elle peut opérer des vérifications à cette fin.

3L’organisation effectue des paiements pour les activités définies à l’art. 12, let. a à d, en fonction des moyens disponibles. Elle prend notamment en compte le volume et la qualité du verre usagé et l’impact de ces activités sur l’environnement.

Art. 14 Remboursement

1Quiconque exporte des emballages sur lesquels une taxe a été acquittée a droit au remboursement de la taxe s’il présente à l’organisation une demande motivée.

2Si le montant exigible est inférieur à 25 francs, il n’est pas remboursé.

3Les demandes portant sur le remboursement de la taxe peuvent être présentées à l’organisation pour chaque semestre de l’année civile; elles doivent cependant être déposées au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

Art. 15 Organisation

1L’OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d’intérêts économiques liés à la fabrication, l’importation, l’exportation, la remise ou l’élimination d’emballages.

2L’OFEV conclut avec l’organisation un contrat d’une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l’organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d’une résiliation anticipée.

3L’organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l’examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l’OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6

4Elle peut convenir avec l’OFDF du prélèvement de la taxe à l’importation. Dans ce cas, l’OFDF peut s’engager à communiquer à l’organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d’autres observations en rapport avec l’importation ou l’exportation d’emballages.

5L’organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de l’O du 20 octobre 2021 sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 (RO 2021 633).

Art. 16 Surveillance de l’organisation

1L’OFEV surveille l’organisation. Il peut lui donner des instructions, notamment en ce qui concerne l’utilisation des recettes de la taxe.

2L’organisation doit fournir à l’OFEV tous les renseignements nécessaires et lui permettre de consulter les dossiers.

3Elle doit remettre à l’OFEV, le 31 mai de chaque année au plus tard, un rapport sur ses activités de l’année précédente. Ce rapport doit notamment comprendre:

a.
les comptes annuels;
b.
le rapport de révision;
c.
l’indication du nombre d’emballages soumis à la taxe, classés selon le montant de la taxe perçue, qui lui ont été signalés pour l’année précédente;
d.
une liste détaillant l’utilisation des recettes de la taxe et indiquant le montant, l’affectation et les bénéficiaires.

4L’OFEV publie le rapport, à l’exception des informations tombant sous le secret professionnel ou le secret de fabrication ou qui permettraient de déduire des renseignements de ce genre.

Art. 17 Procédure

1L’organisation statue par voie de décision sur les demandes de remboursement de la taxe (art. 14) et de paiements à des tiers (art. 13).

2...8

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 80 de l’O du 8 novembre 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RO 2006 4705).
  2. Abrogé par le ch. II 80 de l’O du 8 novembre 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janvier 2007 (RO 2006 4705).

Section 5 Communication obligatoire

Art. 18 Fabrication et importation

Les fabricants et les importateurs de boissons sont tenus de communiquer chaque année à l’OFEV, selon ses indications, et avant la fin du mois de février:

a.
le volume de boissons produit ou importé l’année précédente à des fins de consommation en Suisse, donné séparément pour les emballages réutilisables et pour les emballages perdus, en distinguant entre les différentes matières utilisées pour leur fabrication et entre les différentes sortes de boissons;
b.
le poids des emballages perdus recyclables utilisés pour le conditionnement des boissons produites ou importées l’année précédente à des fins de consommation en Suisse, en distinguant entre les différentes matières utilisées pour leur fabrication et entre les différentes sortes de boissons.

Art. 19 Reprise et recyclage

1Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui sont tenus de reprendre des emballages perdus (art. 6, al. 1; art. 7, al. 1; art. 8, al. 2) doivent communiquer chaque année à l’OFEV, avant la fin du mois de février, le poids des emballages repris ou recyclés l’année précédente. Ils doivent distinguer entre les différentes matières utilisées pour la fabrication de ces emballages.

2Quiconque recycle à titre professionnel des emballages, les importe ou les exporte à des fins de recyclage est tenu de communiquer chaque année à l’OFEV, avant la fin du mois de février et en distinguant entre les différentes matières utilisées pour leur fabrication, le poids des emballages recyclés l’année précédente, ainsi que le nom de l’entreprise de recyclage et le mode de recyclage adopté.

Art. 20 Communication des informations à des services privés

1Quiconque est tenu de fournir des informations peut également les communiquer à un service privé avant la fin du mois de février. Dans ce cas, il veille à ce que ce service rassemble les informations et les transmette à l’OFEV avant la fin du mois d’avril.

2L’OFEV a droit de regard sur toutes les déclarations individuelles.

Section 6 Dispositions finales

Art. 21 Exécution

L’exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons, sous réserve des dispositions dont l’exécution est confiée à une autorité fédérale.

Art. 23 Entrée en vigueur

1Sous réserve de l’al. 2, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.

2Le DETEC fixera l’entrée en vigueur des art. 9 à 14, 16 et 1711 lorsqu’il édictera l’ordonnance sur le montant de la taxe d’élimination anticipée sur les emballages en verre (art. 10, al. 2).

Historique et notes (1)
  1. Ces articles entrent en vigueur le 1er janvier 2002 (art. 2 de l’O du 7 septembre 2001 relative au montant de la taxe d’élimination anticipée sur les bouteilles en verre pour boissons – RS 814.621.4).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.