Ordonnance sur les emballages pour boissons (OEB) · RS 814.621

Art. 15 OEBOrganisation

Section 4 Taxe d’élimination anticipée sur les emballages en verre

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d’intérêts économiques liés à la fabrication, l’importation, l’exportation, la remise ou l’élimination d’emballages.

2L’OFEV conclut avec l’organisation un contrat d’une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l’organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d’une résiliation anticipée.

3L’organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l’examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l’OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6

4Elle peut convenir avec l’OFDF du prélèvement de la taxe à l’importation. Dans ce cas, l’OFDF peut s’engager à communiquer à l’organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d’autres observations en rapport avec l’importation ou l’exportation d’emballages.

5L’organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de l’O du 20 octobre 2021 sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 (RO 2021 633).

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