Ordonnance sur les emballages pour boissons (OEB) · RS 814.621

Art. 16 OEBSurveillance de l’organisation

Section 4 Taxe d’élimination anticipée sur les emballages en verre

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFEV surveille l’organisation. Il peut lui donner des instructions, notamment en ce qui concerne l’utilisation des recettes de la taxe.

2L’organisation doit fournir à l’OFEV tous les renseignements nécessaires et lui permettre de consulter les dossiers.

3Elle doit remettre à l’OFEV, le 31 mai de chaque année au plus tard, un rapport sur ses activités de l’année précédente. Ce rapport doit notamment comprendre:

a.
les comptes annuels;
b.
le rapport de révision;
c.
l’indication du nombre d’emballages soumis à la taxe, classés selon le montant de la taxe perçue, qui lui ont été signalés pour l’année précédente;
d.
une liste détaillant l’utilisation des recettes de la taxe et indiquant le montant, l’affectation et les bénéficiaires.

4L’OFEV publie le rapport, à l’exception des informations tombant sous le secret professionnel ou le secret de fabrication ou qui permettraient de déduire des renseignements de ce genre.

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