Ordonnance sur les emballages pour boissons (OEB) · RS 814.621

Section 4 Taxe d’élimination anticipée sur les emballages en verre

Art. 9 à 17 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Assujettissement à la taxe

1Les fabricants qui remettent des emballages vides en verre destinés à l’utilisation en Suisse et les importateurs d’emballages de ce type sont tenus d’acquitter sur ces emballages une taxe d’élimination anticipée (taxe) à une organisation que l’Office fédéral de l’environnement (OFEV)3 aura mandatée (organisation).

2L’assujettissement vaut également pour les importateurs d’emballages pleins en verre.

3Sont exemptés de la taxe:

a.
les fabricants et les importateurs qui remettent ou importent des emballages d’une contenance inférieure à 0,09 l;
b.
les fabricants et les importateurs qui remettent ou importent moins de 1000 emballages par semestre de l’année civile.
Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 novembre 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Art. 10 Montant de la taxe

1Le montant de la taxe prélevée sur chaque emballage est d’un centime au moins et de dix centimes au plus.

2Le DETEC fixe le montant de la taxe en fonction des coûts prévisibles des activités définies à l’art. 12. Il consulte au préalable les milieux intéressés.

3L’organisation doit informer les consommateurs par des moyens appropriés du montant de cette taxe.

Art. 11 Communication obligatoire et exigibilité

1Les assujettis sont tenus de communiquer à l’organisation, 30 jours au plus tard après la fin d’un semestre de l’année civile, le nombre d’emballages soumis à la taxe qu’ils ont remis ou importés durant cette période. Ces indications seront présentées d’après les prescriptions de l’organisation et ventilées selon le montant de la taxe.

2La taxe perçue sur les emballages remis ou importés durant un semestre de l’année civile est exigible 60 jours après la fin de ce semestre. Des intérêts moratoires sont dus en cas de retard du paiement; l’organisation peut verser un intérêt sur des paiements anticipés.

3Si l’organisation délègue à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)4 le soin de prélever la taxe, le prélèvement, l’exigibilité et les intérêts de la taxe sont soumis par analogie à la législation sur les douanes.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 octobre 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 12 Utilisation de la taxe

L’organisation doit utiliser les recettes de la taxe pour financer les activités suivantes:

a.
la collecte et le transport du verre usagé;
b.
le nettoyage et le tri des emballages en verre intacts;
c.
le nettoyage et le traitement des tessons de verre destinés à la fabrication d’emballages ou d’autres produits;
d.
des campagnes d’information, notamment pour favoriser la réutilisation et le recyclage des emballages en verre; le financement de ces campagnes ne doit pas représenter plus de 10 % des recettes annuelles de la taxe;
e.
le remboursement de la taxe (art. 14);
f.
ses propres activités dans le cadre du mandat de l’OFEV;
g.5
le travail de l’OFEV pour la réalisation des tâches qui lui sont attribuées en vertu de la présente ordonnance.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par l’annexe ch. II 1 de l’O du 20 octobre 2021 sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 (RO 2021 633).

Art. 13 Paiements à des tiers

1Quiconque sollicite des paiements de l’organisation pour les activités définies à l’art. 12 est tenu de présenter à celle-ci une demande motivée au plus tard le 31 mars de l’année suivante. L’organisation peut déterminer les informations que la demande doit contenir.

2L’organisation ne consent des paiements à des tiers que dans la mesure où ils exécutent les activités concernées de manière adéquate et économiquement satisfaisante. Elle peut opérer des vérifications à cette fin.

3L’organisation effectue des paiements pour les activités définies à l’art. 12, let. a à d, en fonction des moyens disponibles. Elle prend notamment en compte le volume et la qualité du verre usagé et l’impact de ces activités sur l’environnement.

Art. 14 Remboursement

1Quiconque exporte des emballages sur lesquels une taxe a été acquittée a droit au remboursement de la taxe s’il présente à l’organisation une demande motivée.

2Si le montant exigible est inférieur à 25 francs, il n’est pas remboursé.

3Les demandes portant sur le remboursement de la taxe peuvent être présentées à l’organisation pour chaque semestre de l’année civile; elles doivent cependant être déposées au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

Art. 15 Organisation

1L’OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d’intérêts économiques liés à la fabrication, l’importation, l’exportation, la remise ou l’élimination d’emballages.

2L’OFEV conclut avec l’organisation un contrat d’une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l’organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d’une résiliation anticipée.

3L’organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l’examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l’OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6

4Elle peut convenir avec l’OFDF du prélèvement de la taxe à l’importation. Dans ce cas, l’OFDF peut s’engager à communiquer à l’organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d’autres observations en rapport avec l’importation ou l’exportation d’emballages.

5L’organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de l’O du 20 octobre 2021 sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 (RO 2021 633).

Art. 16 Surveillance de l’organisation

1L’OFEV surveille l’organisation. Il peut lui donner des instructions, notamment en ce qui concerne l’utilisation des recettes de la taxe.

2L’organisation doit fournir à l’OFEV tous les renseignements nécessaires et lui permettre de consulter les dossiers.

3Elle doit remettre à l’OFEV, le 31 mai de chaque année au plus tard, un rapport sur ses activités de l’année précédente. Ce rapport doit notamment comprendre:

a.
les comptes annuels;
b.
le rapport de révision;
c.
l’indication du nombre d’emballages soumis à la taxe, classés selon le montant de la taxe perçue, qui lui ont été signalés pour l’année précédente;
d.
une liste détaillant l’utilisation des recettes de la taxe et indiquant le montant, l’affectation et les bénéficiaires.

4L’OFEV publie le rapport, à l’exception des informations tombant sous le secret professionnel ou le secret de fabrication ou qui permettraient de déduire des renseignements de ce genre.

Art. 17 Procédure

1L’organisation statue par voie de décision sur les demandes de remboursement de la taxe (art. 14) et de paiements à des tiers (art. 13).

2...8

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 80 de l’O du 8 novembre 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RO 2006 4705).
  2. Abrogé par le ch. II 80 de l’O du 8 novembre 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janvier 2007 (RO 2006 4705).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.