Art. 21 Exécution
L’exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons, sous réserve des dispositions dont l’exécution est confiée à une autorité fédérale.
Ordonnance sur les emballages pour boissons (OEB) · RS 814.621
Art. 21 à 23 · 3 articles
L’exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons, sous réserve des dispositions dont l’exécution est confiée à une autorité fédérale.
1Sous réserve de l’al. 2, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.
2Le DETEC fixera l’entrée en vigueur des art. 9 à 14, 16 et 1711 lorsqu’il édictera l’ordonnance sur le montant de la taxe d’élimination anticipée sur les emballages en verre (art. 10, al. 2).
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