Ordonnance du DFI sur l'encouragement du cinéma (OECin) · RS 443.113

Art. 108 OECinCollaborateurs artistiques et techniques et entreprises techniques suisses

Titre 5 Certificats d’origine et reconnaissances Chapitre 1 Certificats d’origine de films suisses

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un film est considéré comme ayant été réalisé dans la mesure du possible par des interprètes et des techniciens de nationalité suisse ou domiciliés en Suisse et par des industries techniques établies en Suisse au sens de l’art. 2, al. 2, let. c, LCin si la proportion de ces collaborateurs et de ces industries atteint 50 % au moins.

2Dans des cas d’espèce dûment motivés, l’OFC peut autoriser des exceptions, en particulier pour:

a.
les films documentaires qui, en raison de leur thème, doivent être réalisés pour l’essentiel à l’étranger, ou
b.
lorsqu’aucune personne ou industrie adéquate n’a pu être trouvée en Suisse.

3Les critères applicables lors de la détermination de la participation suisse sont en particulier les suivants:

a.
s’agissant des collaborateurs artistiques et techniques: l’attribution des postes à responsabilité;
b.
s’agissant des industries techniques: l’attribution des travaux essentiels de production et de postproduction.

4Pour déterminer la participation suisse, l’OFC peut publier un système qui attribue des points à certaines fonctions artistiques et techniques et à certains travaux techniques dans la mesure de leur contribution au genre cinématographique considéré.

5Les auteurs pris en considération en vertu de l’art. 106 et les producteurs ne sont pas pris en compte lors de la détermination de la participation suisse.

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