1Il n’est possible de faire valoir une même dépense comme imputable qu’une seule fois. L’art. 27, al. 4, est réservé.
2Les instruments d’encouragement de la création cinématographique suisse peuvent être cumulés sur le même projet dans les limites des montants maxima respectifs applicables.
3Les instruments d’encouragement suivants de la présente ordonnance peuvent être cumulés dans les limites des montants maxima applicables avec des aides financières de l’OPICin41:42
- a.43
- les aides financières destinées à l’encouragement sélectif du cinéma et les réinvestissements de bonifications issues de l’aide liée au succès selon la présente ordonnance d’une part, et les aides financières sélectives pour le développement et le codéveloppement de projets selon l’OPICin d’autre part;
- abis.44
- les réinvestissements de bonifications issues de l’aide liée au succès selon la présente ordonnance d’une part, et les réinvestissements de bonifications issues de l’aide liée au succès pour la distribution de films européens en Suisse selon l’OPICin d’autre part;
- b.45
- les contributions structurelles ou les contributions à des projets destinées à encourager la culture cinématographique et la formation continue selon la présente ordonnance d’une part, et les aides financières selon l’OPICin d’autre part.
Historique et notes (5)
- RS 443.122
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).
- Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).