1La part des aides financières fédérales ne peut dépasser 70 % des dépenses imputables.
2Les contributions financières ou les prestations appréciables en argent provenant d’autres services fédéraux ou de personnes, institutions ou entreprises bénéficiant de contributions structurelles de l’OFC sont prises en compte dans le calcul de la part fédérale.
3La disposition sur la part fédérale selon l’al. 1 ne s’applique pas:
- a.
- aux aides financières versées par l’OFC dans le cadre de conventions de prestations à des institutions et organisations qui accomplissent des tâches d’exécution selon l’art. 34, al. 2, LCin;
- b.
- aux contributions structurelles aux fondations «FOCAL» et «Cinémathèque Suisse»;
- c.47
- aux primes à la diversité visées aux art. 14a à 14c, sauf si des bonifications issues de l’aide liée au succès sont investies dans la distribution.
Historique et notes (1)
- Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020 (RO 2020 5949). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).