Ordonnance sur le système d’entrée et de sortie (OEES) · RS 142.206

Art. 13 OEESProcédure en cas d’urgence

Section 4 Accès des autorités répressives aux données de l’EES par le point d’accès central

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dans les cas urgents où un danger imminent pour la vie d’une personne lié à une infraction terroriste ou à une autre infraction pénale grave doit être écarté, la CEA fedpol traite immédiatement la demande et vérifie ultérieurement si les conditions visées à l’art. 12 étaient remplies et s’il s’agissait effectivement d’un cas urgent.

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