Ordonnance sur le système d’entrée et de sortie (OEES) · RS 142.206

Art. 14 OEESConsultation et transmission des données

Section 4 Accès des autorités répressives aux données de l’EES par le point d’accès central

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 103f, let. b, LEI)

1Lorsque les conditions d’obtention des données sont remplies, la CEA fedpol consulte les données de l’EES.

2Pour le but visé à l’art. 12, al. 1, let. a, ch. 1, l’EES est consulté à l’aide des données relatives à la personne, des données relatives au document de voyage, des données relatives au visa ou des données biométriques. Si la recherche donne un ou plusieurs résultats positifs, la CEA fedpol peut communiquer les données des catégories I à VI mentionnées à l’annexe 2 au service requérant.

3Pour le but visé à l’art. 12, al. 1, let. a, ch. 2, l’EES est consulté à l’aide des données biométriques. Si la recherche donne un résultat positif, la CEA fedpol peut communiquer les données de la catégorie I mentionnées à l’annexe 2 au service requérant.

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