(art. 103f, let. b et h, LEI)
1Les données demandées s’obtiennent à condition:
- a.
- qu’elles servent:
- 1.
- à établir si une personne connue soupçonnée d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, un auteur connu d’une telle infraction ou une personne connue présumée victime d’une telle infraction a déjà voyagé ou séjourné sur le territoire d’un État Schengen, ou
- 2.
- à identifier une personne inconnue soupçonnée d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction grave, un auteur inconnu d’une telle infraction ou une personne inconnue présumée victime d’une telle infraction;
- b.
- que la communication des données soit proportionnée au but visé, et
- c.
- que des preuves ou des motifs raisonnables permettent de considérer que la communication de données permettra d’atteindre le but visé.
2La CEA fedpol vérifie si les conditions requises sont remplies avant de communiquer les données.
3L’obtention de données aux fins d’identification d’une personne inconnue visée à l’al. 1, let. a, ch. 2, présuppose en outre que les services habilités aient consulté au préalable le système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS) conformément à l’ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques16.
4Une consultation préalable de l’AFIS n’est pas nécessaire:
- a.
- si celle-ci paraît d’emblée vouée à l’échec, ou
- b.
- si un danger imminent pour la vie d’une personne lié à une infraction terroriste ou à une autre infraction pénale grave doit être écarté.