Ordonnance sur le système d’entrée et de sortie (OEES) · RS 142.206

Art. 15 OEESÉchange d’informations avec les États membres de l’UE qui n’appliquent pas le règlement UE 2017/2226

Section 4 Accès des autorités répressives aux données de l’EES par le point d’accès central

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 103c, al. 4, 103e et 103f, let. i, LEI)

1Les États membres de l’UE au sens de l’art. 103e LEI peuvent adresser leurs demandes d’obtention de données aux services habilités visés à l’art. 10.

2Les art. 11 à 14 s’appliquent par analogie à la procédure, aux conditions d’obtention des données et aux modalités de consultation et de transmission des données.

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