Ordonnance sur le système d’entrée et de sortie (OEES) · RS 142.206

Art. 6 OEESSaisie et mise à jour des données

Section 3 Procédure de consultation et d’accès relative aux données de l’EES

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1S’il ressort de la consultation de l’EES aux fins de vérification de l’identité d’un ressortissant d’un État tiers visée à l’art. 5 qu’aucun dossier individuel EES n’a encore été créé, le service qui consulte le système peut en créer un.

2S’il ressort de la consultation que la date d’entrée dans l’espace Schengen, la date de sortie de cet espace ou le refus d’entrée n’ont pas été saisis dans l’EES, le service qui consulte le système peut les y saisir.8

3S’il ressort de la consultation que des données relatives à l’intéressé ont déjà été saisies dans l’EES, le service qui consulte le système peut les mettre à jour.

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 13 sept. 2023, ne concerne que le texte italien (RO 2023 508).

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