(art. 5, al. 5, OA-FINMA)
1La société d’audit établit:
- a.
- des rapports d’audit portant sur l’audit prudentiel des directions de fonds et des gestionnaires de fortune collective en tenant compte des placements collectifs;
- b.
- des rapports d’audit portant sur la révision des comptes annuels selon l’art. 63, al. 1, let. b, LEFin.
2Les rapports d’audit de la direction de fonds englobent également les fonds de placement qu’elle administre.
3L’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle doit prendre connaissance du rapport d’audit prudentiel et documenter cette prise de connaissance.
4Les dispositions applicables à l’audit ordinaire selon le CO9 s’appliquent par analogie au rapport d’audit des comptes annuels.