Ordonnance de la FINMA sur les établissements financiers (OEFin-FINMA) · RS 954.111

Art. 22 OEFin-FINMARapports sur l’audit prudentiel et l’audit des comptes annuels

Chapitre 4 Audit prudentiel et audit des comptes annuelspour les gestionnaires de fortune collective etles directions de fonds

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 5, al. 5, OA-FINMA)

1La société d’audit établit:

a.
des rapports d’audit portant sur l’audit prudentiel des directions de fonds et des gestionnaires de fortune collective en tenant compte des placements collectifs;
b.
des rapports d’audit portant sur la révision des comptes annuels selon l’art. 63, al. 1, let. b, LEFin.

2Les rapports d’audit de la direction de fonds englobent également les fonds de placement qu’elle administre.

3L’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle doit prendre connaissance du rapport d’audit prudentiel et documenter cette prise de connaissance.

4Les dispositions applicables à l’audit ordinaire selon le CO9 s’appliquent par analogie au rapport d’audit des comptes annuels.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

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