1La représentation d’un établissement financier étranger qui fournit des services financiers visés à l’art. 3, let. c, LSFin48 doit:
- a.
- respecter les dispositions de la LSFin;
- b.
- inscrire ses conseillers à la clientèle dans le registre des conseillers prévu à l’art. 28 LSFin lorsque les services qu’ils fournissent en Suisse ne sont pas exclusivement destinés à des clients professionnels ou à des clients institutionnels au sens de l’art. 4 LSFin.
2L’interdiction visée à l’art. 58, al. 2, LEFin49 d’établir une représentation en Suisse pour une direction de fonds étrangère s’applique exclusivement aux activités de représentation afférentes à la direction et à l’administration de fonds de placement.
3Lorsqu’un établissement financier étranger établit plusieurs représentations en Suisse, il doit demander une autorisation pour chaque représentation.50
4L’établissement financier étranger qui souhaite dissoudre une représentation doit en demande préalablement l’autorisation à la FINMA.51
Historique et notes (4)
- RS 950.1
- RS 954.1
- Introduit par l’annexe ch. 8 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
- Introduit par l’annexe ch. 8 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).