(art. 74 LEFin)
1Les gestionnaires de fortune et les trustees qui, jusqu’à l’entrée en vigueur de la LEFin, étaient directement soumis à la surveillance de la FINMA en tant qu’intermédiaires financiers au sens de la LBA62 ne sont plus tenus de s’affilier à un organisme d’autorégulation au sens de l’art. 24 LBA si, dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la LEFin, ils:
- a.
- reçoivent l’approbation d’un organisme de surveillance qu’ils peuvent lui être assujettis conformément à l’art. 7, al. 2, LEFin, et qu’ils
- b.
- déposent une demande d’autorisation auprès de la FINMA.
2Ils présentent un rapport sur la conformité de leurs activités avec les prescriptions de la LBA:
- a.
- à l’organisme de surveillance avant leur assujettissement selon l’art. 7, al. 2, LEFin, ou
- b.
- à l’organisme d’autorégulation avant leur affiliation selon l’art. 14 LBA.