Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) · RS 814.011

Art. 2 OEIEModification d’installations existantes

Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Champ d’application et définition

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La modification d’une installation mentionnée dans l’annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:

a.
elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérables de l’installation, ou si elle change notablement son mode d’exploitation, et
b.
elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s’il s’agissait de construire l’installation (art. 5).

2La modification d’une installation qui n’est pas mentionnée dans l’annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:

a.
après que ladite modification aura été effectuée, l’installation sera assimilable aux installations définies en annexe;
b.
elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s’il s’agissait de construire l’installation (art. 5).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 2 OEIE, du plus récent au plus ancien.

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