Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) · RS 814.011

Art. 3 OEIEObjet de l’EIE

Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Champ d’application et définition

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’EIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification d’une installation répond aux prescriptions sur la protection de l’environnement, dont font partie la LPE et les dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique. 6

2L’autorité compétente se fonde sur les conclusions de l’étude pour décider, dans le cadre de la procédure décisive, de l’autorisation ou de l’approbation du projet, ou de l’octroi d’une concession pour l’exploitation de l’installation (art. 5). De même, lorsque la réalisation d’un projet nécessite l’autorisation d’une autorité autre que l’autorité compétente (art. 21), cette autorité se prononce elle aussi en fonction des conclusions de l’EIE.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 3 OEIE, du plus récent au plus ancien.

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