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2L’autorité d’exécution statue sur le droit des personnes qui participent à la procédure à l’étranger de poser des questions et de demander des suppléments d’enquête.21
3L’arrêté du Conseil fédéral du 7 juillet 197122 donnant pouvoir aux départements et à la Chancellerie fédérale d’accorder l’autorisation prévue à l’art. 271, ch. 1, du code pénal suisse23 s’applique lorsque l’autorité de poursuite pénale étrangère demande aux autorités suisses de lui permettre de procéder elle-même à des investigations en Suisse. Cette autorisation est accordée après consultation des autorités cantonales concernées.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
- [RO 1971 1053. RO 1999 1258 art. 34]. Voir actuellement art. 31 de l’O sur l’organisation du gouvernement et de l’administration du 25 nov. 1998 (RS 172.010.1).
- RS 311.0