Ordonnance sur l'entraide pénale internationale (OEIMP) · RS 351.11

Art. 26 OEIMPPrésence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger

Chapitre 3 Autres actes d’entraide Section 1 Conditions

En vigueur au 1er novembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

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2L’autorité d’exécution statue sur le droit des personnes qui participent à la procédure à l’étranger de poser des questions et de demander des suppléments d’enquête.21

3L’arrêté du Conseil fédéral du 7 juillet 197122 donnant pouvoir aux départements et à la Chancellerie fédérale d’accorder l’autorisation prévue à l’art. 271, ch. 1, du code pénal suisse23 s’applique lorsque l’autorité de poursuite pénale étrangère demande aux autorités suisses de lui permettre de procéder elle-même à des investigations en Suisse. Cette autorisation est accordée après consultation des autorités cantonales concernées.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
  4. [RO 1971 1053. RO 1999 1258 art. 34]. Voir actuellement art. 31 de l’O sur l’organisation du gouvernement et de l’administration du 25 nov. 1998 (RS 172.010.1).
  5. RS 311.0

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 26 OEIMP, du plus récent au plus ancien.

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