Ordonnance sur l'entraide pénale internationale (OEIMP) · RS 351.11

Art. 33a OEIMPDurée de la saisie d’objets et de valeurs

Chapitre 3 Autres actes d’entraide Section 3 Procédure

En vigueur au 1er novembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les objets et valeurs dont la remise à l’État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu’à réception de ladite décision ou jusqu’à ce que l’État requérant ait fait savoir à l’autorité d’exécution compétente qu’une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 33a OEIMP, du plus récent au plus ancien.

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