Ordonnance sur l'entraide pénale internationale (OEIMP) · RS 351.11

Art. 34 OEIMPConditions

Chapitre 3 Autres actes d’entraide Section 3 Procédure

En vigueur au 1er novembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’autorité requérante étrangère n’a pas donné de garantie, les autorités suisses compétentes attirent son attention sur le fait que:

a.
les renseignements fournis ne peuvent pas être utilisés dans une procédure pour laquelle l’entraide est exclue;
b.
toute autre utilisation des renseignements est subordonnée au consentement de l’office fédéral.

2Il en va de même si une autorité étrangère reçoit l’autorisation de consulter un dossier suisse en dehors d’une procédure d’entraide.

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