Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) · RS 281.35

Art. 47 OELPProcédures complexes

Chapitre 3 Émoluments en matière de faillite

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’il s’agit de procédures qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d’établir les faits ou le droit, l’autorité de surveillance fixe la rémunération pour l’administration ordinaire ou spéciale; ce faisant, elle tient notamment compte de la difficulté et de l’importance de l’affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré.

2En outre, s’agissant de telles procédures, l’autorité de surveillance peut relever le tarif des indemnités des membres de la commission de surveillance (art. 46, al. 3 et 4), que l’administration soit ordinaire ou spéciale.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 47 OELP, du plus récent au plus ancien.

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