Les émoluments fixés aux art. 44 à 46 s’appliquent aussi bien à l’administration ordinaire qu’à l’administration spéciale de la faillite.
Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) · RS 281.35
Art. 43 OELPChamp d’application
Chapitre 3 Émoluments en matière de faillite