Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) · RS 281.35

Art. 43 OELPChamp d’application

Chapitre 3 Émoluments en matière de faillite

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les émoluments fixés aux art. 44 à 46 s’appliquent aussi bien à l’administration ordinaire qu’à l’administration spéciale de la faillite.

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