L’émolument pour toute inscription non tarifée aux articles 16 à 41 est de 5 francs.
Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) · RS 281.35
Art. 42 OELPAutres inscriptions
Chapitre 2 Émoluments perçus par l’office des poursuites
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 42 OELP, du plus récent au plus ancien.