Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) · RS 281.35

Art. 42 OELPAutres inscriptions

Chapitre 2 Émoluments perçus par l’office des poursuites

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’émolument pour toute inscription non tarifée aux articles 16 à 41 est de 5 francs.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 42 OELP, du plus récent au plus ancien.

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