Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) · RS 281.35

Art. 37 OELPRéserve de propriété

Chapitre 2 Émoluments perçus par l’office des poursuites

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’émolument pour les opérations relatives à l’inscription de pactes de réserve de propriété au sens de l’ordonnance du 19 décembre 191025 concernant l’inscription des pactes de réserve de propriété est à la charge du requérant; il est le suivant:

Solde du prix de vente en francs

Émolument en francs

a.
pour l’inscription du pacte de réserve de propriété

[tab]
jusqu’à        1 000

25.––

[tab]
supérieur à  1 000 et ne dépassant pas   5 000

50.––

[tab]
supérieur à  5 000 et ne dépassant pas 10 000

60.––

[tab]
supérieur à 10 000

6 pour mille, mais au maximum 150.––

b.
pour l’enregistrement d’une cession

10.––

c.
pour la présentation du registre ou pour un renseignement sur son contenu

  9.––

d.
pour les extraits, attestations et communications écrites, par page

  8.––

2La radiation d’une inscription et l’attestation d’opérations au sens de l’al. 1, let. a et b, sur le contrat, sont gratuites.

3En cas de vente de la même chose à plusieurs acquéreurs domiciliés dans le même arrondissement, il n’est dû qu’un seul émolument.

Historique et notes (1)
  1. RS 211.413.1

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