RS 211.413.1 · Droit privé - Procédure civile - Exécution

Ordonnance concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété (OIPR)

Ordonnance du 19 décembre 1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété

En vigueur au 1er janvier 2003Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
25
Version en vigueur depuis
1er janvier 2003
Adoption
19 décembre 1910

Le Tribunal fédéral, Chambre des poursuites et des faillites,

vu l’art. 715 du code civil suisse1,
vu les art. 15 et 16 de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit
à la consommation (LCC)2,
en application de l’art. 15 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite3,4

décrète ce qui suit:

Notes du préambule
  1. RS 210
  2. RS 221.214.1
  3. RS 281.1
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 22 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4173).

Art. 1

1L’office des poursuites du domicile de l’acquéreur possède seul la compétence de recevoir les réquisitions et de procéder aux inscriptions relatives aux pactes de réserve de propriété. Si l’acquéreur est domicilié à l’étranger, mais possède un établissement en Suisse, cette compétence appartient à l’office des poursuites du lieu de l’établissement.

2Lorsqu’une localité importante est divisée en plusieurs arrondissements de poursuite, l’autorité cantonale de surveillance (cf. art. 21 ci-après) désignera, pour toute la localité, un seul et même office de poursuite auprès duquel toutes réquisitions et inscriptions devront être faites.

Art. 2

1Avant toute inscription, le préposé devra s’assurer de sa compétence. Il pourra exiger, à cet effet, une pièce officielle portant que l’acquéreur est domicilié dans son arrondissement de poursuite ou qu’il y possède un établissement.

2Si le préposé ne s’estime pas compétent, il ne procédera qu’à une inscription provisoire; il communiquera au requérant les motifs de son refus de procéder à une inscription définitive et lui assignera un délai de dix jours pour porter plainte à l’autorité de surveillance, sous peine de caducité de l’inscription provisoire.

Art. 3

1Lorsque l’acquéreur transfère son domicile ou son établissement dans un autre arrondissement de poursuite et en même temps dans une autre localité (art. 1, al. 2), une nouvelle inscription peut y être requise en tout temps soit par l’aliénateur ou son ayant cause, soit par l’acquéreur.

2Tant que l’ancienne inscription n’est pas radiée, un extrait du registre de l’ancien domicile suffira pour justifier la nouvelle inscription. L’office du nouveau domicile réclamera à l’office de l’ancien domicile les pièces qui étaient jusqu’alors conservées par ce dernier (art. 15). L’envoi se fera aux frais de la partie qui a requis l’inscription.

3L’ancienne inscription conserve son effet pendant les trois mois qui suivent le changement de domicile ou d’établissement. Si la nouvelle inscription est opérée après l’expiration de ce délai, la réserve de propriété ne reprend force qu’après l’inscription.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 29 oct. 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1400).

Art. 4

1L’inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement.

2Si la réquisition est orale, il en sera dressé procès-verbal. La Chambre des poursuites et des faillites établira à cet effet une formule obligatoire.

3Les réquisitions par écrit doivent contenir également toutes les indications nécessaires à l’inscription. On pourra utiliser pour cela la formule mentionnée à l’al. 2.

4Une réquisition unilatérale ne sera prise en considération que si elle est accompagnée d’une déclaration de l’autre partie constatant son accord sur toutes les données nécessaires pour procéder à l’inscription. Cette déclaration (contrat de vente, etc.) sera conservée dans les archives de l’office en original ou en copie certifiée conforme.

5Si l’inscription est requise sur la base d’une vente par acomptes au sens de la LCC, elle ne peut être opérée qu’aux conditions suivantes:

a.
le contrat doit contenir les dispositions citées à l’art. 15, al. 1, LCC;
b.
le consommateur doit attester qu’il a reçu au moins sept jours plus tôt une copie du contrat et qu’il n’a pas révoqué le contrat durant ce délai conformément à l’art. 16 LCC.7
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 23 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er avril 1954 (RO 1954 281).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 22 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4173).

Art. 4bis

1Une cession de la créance sera, à la demande du cédant ou du cessionnaire, annotée au registre lors de l’inscription ou ultérieurement. L’acte de cession, en original ou en copie certifiée conforme, sera joint aux pièces conservées par l’office.

2Celui qui a acquis la créance par suite d’une vente aux enchères peut également faire annoter la chose dans le registre sur la base d’une attestation de l’office chargé de la vente. Cette attestation sera produite en original ou en copie certifiée conforme.

3L’annotation sera faite sous la rubrique prévue à cet effet, avec l’indication de la date de la cession ou de la vente aux enchères. Elle sera datée et signée par le préposé à l’office.

4La cession ou la vente aux enchères sera en même temps annotée dans le procès-verbal de la réquisition ou sur la réquisition écrite (art. 4).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’O du TF du 23 déc. 1932 (RO 49 19). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 23 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er avril 1954 (RO 1954 281).

Art. 5

1 Les parties que le préposé ne connaît pas personnellement seront tenues d’établir leur identité, lorsqu’elles font une déclaration verbale concordante dans le sens de l’art. 4, ch. 19, ci-dessus.

2Dans ce cas le mandataire d’une partie qui ne se présente pas en personne produira en outre une procuration légalisée.

Historique et notes (1)
  1. Actuellement al. 1 et 2.

Art. 6

1Le préposé n’a pas à vérifier l’exactitude des données qui lui sont fournies par les parties.

2Il refusera par contre toute inscription de pactes de réserve de propriété ayant trait à des immeubles ou à des pièces de bétail.

Art. 7

Toute inscription comprendra les indications suivantes, conformément au formulaire annexé à la présente ordonnance:

a.
Le numéro d’ordre de l’inscription;
b.
La date de l’inscription;
c.10
Le nom, la profession et le domicile de l’aliénateur et, le cas échéant, du cessionnaire ou de l’adjudicataire de la créance;
d.
Le nom, la profession et le domicile de l’acquéreur;
e.
L’indication du requérant;
f.
La désignation exacte de l’objet dont la propriété est réservée et de l’endroit où il se trouve. Si la réserve de propriété s’étend à un grand nombre d’objets, formant ou non un ensemble de biens, il en sera produit un inventaire circonstancié qui sera versé aux actes. Dans ce cas il suffira, dans le registre, d’un renvoi à l’inventaire;
g.
La date du pacte de réserve de propriété, telle qu’elle résulte des déclarations des parties ou du pacte lui-même;
h.
Le montant garanti par la réserve de propriété;
i.
L’échéance convenue pour la créance de l’aliénateur, ainsi que le montant et l’échéance des différents acomptes, si la vente est faite par acomptes.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du TF du 23 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er avril 1954 (RO 1954 281).

Art. 8

Les inscriptions provisoires seront désignées comme telles par la mention «provisoire» à insérer dans la colonne contenant la date de l’inscription. En cas d’admission de la plainte contre le refus d’inscription définitive, le préposé biffera cette mention, avec motif à l’appui. Si, en revanche, il n’est pas porté plainte ou si la plainte a été écartée, l’inscription sera radiée dans son entier.

Art. 9

1Il est procédé à l’inscription le jour même de la réquisition, lorsque celle-ci contient toutes les données voulues (art. 7, let. c à i).

2Dans le cas contraire le préposé rendra le requérant immédiatement attentif aux lacunes de sa réquisition et surseoira à l’inscription, aussi longtemps que toutes les indications nécessaires n’auront pas été fournies.

Art. 10

En cas de vente par acomptes, le paiement des acomptes postérieurs à l’inscription du pacte pourra également être mentionné dans le registre. Si la réquisition émane de l’acquéreur seul, le consentement de l’aliénateur devra être établi.

Art. 11

Le préposé devra certifier chaque inscription par sa signature.

Art. 12

1Il est procédé à la radiation intégrale de l’inscription:

a.
Sur la base d’une déclaration verbale concordante des deux parties;
b.
A la demande verbale ou écrite de l’aliénateur;
c.
Enfin, sur réquisition de l’acquéreur, s’il produit le consentement écrit de l’aliénateur, soit un jugement qui en tient lieu, ou une déclaration de l’administration de la faillite portant que le pacte de réserve de propriété a cessé de produire ses effets au cours de la liquidation de la faillite.

2L’aliénateur confirmera par sa signature toute déclaration verbale (let. a et b ci-dessus) dans la colonne y relative du registre.

3Lorsque le transfert de la créance garantie a été annoté après cession ou enchères, seul le nouveau titulaire inscrit de la créance peut, en lieu et place de l’aliénateur originaire, faire valablement les déclarations requises.11

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’O du TF du 23 déc. 1932 (RO 49 19).

Art. 13

1Le préposé effectue la radiation à l’encre rouge; il mentionne en même temps dans le registre la date et le motif de la radiation et indique laquelle des parties l’a requise.

2La radiation est également opérée dans le registre des réquisitions ou dans la réquisition écrite (art. 4).12

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de l’O du TF du 23 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er avril 1954 (RO 1954 281).

Art. 14

1Lorsque la radiation a été opérée à la demande unilatérale d’une partie, l’autre partie doit en être avisée immédiatement et d’office par le préposé.

2Tout refus de radiation devra également être immédiatement communiqué au requérant, avec motifs à l’appui.

Art. 15

1L’office doit munir les documents et pièces justificatives visés aux art. 2, 4, 4bis, 5, 7, let. f, 10 et 12 du numéro de l’inscription et en assurer la conservation.

2Les documents qui appartiennent aux parties ou à des tiers (contrats, etc.) seront, lors de la radiation de l’inscription, restitués à celui qui les a produits.

3Est applicable au surplus l’art. 4, al. 2, de l’ordonnance du 14 mars 193814 sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 23 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er avril 1954 (RO 1954 281).
  2. [RS 3 94; RO 1979 814. RO 1996 2895 art. 6]. Voir actuellement l’O du 23 spt. 1996 (RS 281.33).

Art. 16

Pour faciliter les recherches, l’office tiendra, en plus du registre principal, un répertoire alphabétique des personnes qu’il mettra à jour au fur et à mesure des inscriptions. On y indiquera le nom des acquéreurs avec le numéro de l’inscription.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 23 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er avril 1954 (RO 1954 281).

Art. 16bis

1Le registre des personnes peut être remplacé par un fichier. Le registre principal ne sera remplacé par un fichier qu’avec l’autorisation de l’autorité de surveillance cantonale supérieure.

2La Chambre des poursuites et des faillites établira une formule obligatoire pour les fiches du registre principal.

3Au surplus, les dispositions de la section II de la circulaire no 31 du 12 juillet 194917 sur la tenue du fichier remplaçant le registre des poursuites sont applicables par analogie. Outre les dispositions générales, seront notamment appliquées celles du chiffre 1 (en liaison avec l’art. 4 de l’ordonnance mentionnée sous ce chiffre) et celles des ch. 3, 4, 8 et 9.

4Si les fiches du registre principal sont rangées suivant la numérotation adoptée pour les inscriptions, des doubles de ces fiches peuvent être utilisés pour le registre des personnes.

5Si le registre principal est tenu dans l’ordre alphabétique des noms des acquéreurs, il sert en même temps de registre des personnes. En ce cas, pour faciliter les vérifications, les doubles des fiches du registre principal ou les procès-verbaux des réquisitions et les réquisitions écrites (art. 4) sont classés suivant une numérotation continue.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. III de l’O du TF du 23 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er avril 1954 (RO 1954 281).
  2. FF 1949 II 579, 1953 I 769

Art. 17

Le registre est public et des extraits certifiés conformes, ainsi que des attestations portant que le registre ne contient aucune inscription relative à une personne déterminée ou à certains objets, seront délivrés à quiconque en fait la demande. L’office utilisera pour les extraits le formulaire officiel.

Art. 18

En cas de saisie, le préposé n’est pas tenu de rechercher d’office si le bien saisi forme l’objet d’un pacte de réserve de propriété inscrit dans le registre, ni de faire mention des droits du propriétaire dans le procès-verbal de saisie.

Art. 19

La disposition contenue à l’art. 16, al. 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite n’est applicable ni aux réquisitions écrites des parties, ni aux extraits du registre, ni aux attestations portant que le registre ne contient aucune inscription.

Art. 20

Toutes les communications de l’office prévues par la présente ordonnance se feront par écrit et contre récépissé ou par lettre recommandée.

Art. 21

1Les préposés aux poursuites sont soumis aux autorités de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite quant à la tenue du registre des pactes de réserve de propriété, et leurs mesures y relatives peuvent être déférées par voie de plainte aux autorités de surveillance, conformément aux art. 17 et suivants de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.

2Sont applicables également les dispositions contenues à l’art. 10 de cette loi et relatives à la récusation des préposés.

Art. 22

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé (art. 40 du Tarif des frais applicable à la LP – RS 3 97).

Art. 23

La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 1912.

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