Ordonnance concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété (OIPR) · RS 211.413.1

Art. 5 OIPR

En vigueur au 1er janvier 2003Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 Les parties que le préposé ne connaît pas personnellement seront tenues d’établir leur identité, lorsqu’elles font une déclaration verbale concordante dans le sens de l’art. 4, ch. 19, ci-dessus.

2Dans ce cas le mandataire d’une partie qui ne se présente pas en personne produira en outre une procuration légalisée.

Historique et notes (1)
  1. Actuellement al. 1 et 2.

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