1Lorsque l’acquéreur transfère son domicile ou son établissement dans un autre arrondissement de poursuite et en même temps dans une autre localité (art. 1, al. 2), une nouvelle inscription peut y être requise en tout temps soit par l’aliénateur ou son ayant cause, soit par l’acquéreur.
2Tant que l’ancienne inscription n’est pas radiée, un extrait du registre de l’ancien domicile suffira pour justifier la nouvelle inscription. L’office du nouveau domicile réclamera à l’office de l’ancien domicile les pièces qui étaient jusqu’alors conservées par ce dernier (art. 15). L’envoi se fera aux frais de la partie qui a requis l’inscription.
3L’ancienne inscription conserve son effet pendant les trois mois qui suivent le changement de domicile ou d’établissement. Si la nouvelle inscription est opérée après l’expiration de ce délai, la réserve de propriété ne reprend force qu’après l’inscription.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 29 oct. 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1400).