1L’inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement.
2Si la réquisition est orale, il en sera dressé procès-verbal. La Chambre des poursuites et des faillites établira à cet effet une formule obligatoire.
3Les réquisitions par écrit doivent contenir également toutes les indications nécessaires à l’inscription. On pourra utiliser pour cela la formule mentionnée à l’al. 2.
4Une réquisition unilatérale ne sera prise en considération que si elle est accompagnée d’une déclaration de l’autre partie constatant son accord sur toutes les données nécessaires pour procéder à l’inscription. Cette déclaration (contrat de vente, etc.) sera conservée dans les archives de l’office en original ou en copie certifiée conforme.
5Si l’inscription est requise sur la base d’une vente par acomptes au sens de la LCC, elle ne peut être opérée qu’aux conditions suivantes:
- a.
- le contrat doit contenir les dispositions citées à l’art. 15, al. 1, LCC;
- b.
- le consommateur doit attester qu’il a reçu au moins sept jours plus tôt une copie du contrat et qu’il n’a pas révoqué le contrat durant ce délai conformément à l’art. 16 LCC.7
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 23 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er avril 1954 (RO 1954 281).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 22 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4173).