Ordonnance concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété (OIPR) · RS 211.413.1

Art. 12 OIPR

En vigueur au 1er janvier 2003Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il est procédé à la radiation intégrale de l’inscription:

a.
Sur la base d’une déclaration verbale concordante des deux parties;
b.
A la demande verbale ou écrite de l’aliénateur;
c.
Enfin, sur réquisition de l’acquéreur, s’il produit le consentement écrit de l’aliénateur, soit un jugement qui en tient lieu, ou une déclaration de l’administration de la faillite portant que le pacte de réserve de propriété a cessé de produire ses effets au cours de la liquidation de la faillite.

2L’aliénateur confirmera par sa signature toute déclaration verbale (let. a et b ci-dessus) dans la colonne y relative du registre.

3Lorsque le transfert de la créance garantie a été annoté après cession ou enchères, seul le nouveau titulaire inscrit de la créance peut, en lieu et place de l’aliénateur originaire, faire valablement les déclarations requises.11

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’O du TF du 23 déc. 1932 (RO 49 19).

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