1L’office doit munir les documents et pièces justificatives visés aux art. 2, 4, 4bis, 5, 7, let. f, 10 et 12 du numéro de l’inscription et en assurer la conservation.
2Les documents qui appartiennent aux parties ou à des tiers (contrats, etc.) seront, lors de la radiation de l’inscription, restitués à celui qui les a produits.
3Est applicable au surplus l’art. 4, al. 2, de l’ordonnance du 14 mars 193814 sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 23 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er avril 1954 (RO 1954 281).
- [RS 3 94; RO 1979 814. RO 1996 2895 art. 6]. Voir actuellement l’O du 23 spt. 1996 (RS 281.33).