1Le préposé effectue la radiation à l’encre rouge; il mentionne en même temps dans le registre la date et le motif de la radiation et indique laquelle des parties l’a requise.
2La radiation est également opérée dans le registre des réquisitions ou dans la réquisition écrite (art. 4).12
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. II de l’O du TF du 23 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er avril 1954 (RO 1954 281).