Ordonnance concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété (OIPR) · RS 211.413.1

Art. 9 OIPR

En vigueur au 1er janvier 2003Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il est procédé à l’inscription le jour même de la réquisition, lorsque celle-ci contient toutes les données voulues (art. 7, let. c à i).

2Dans le cas contraire le préposé rendra le requérant immédiatement attentif aux lacunes de sa réquisition et surseoira à l’inscription, aussi longtemps que toutes les indications nécessaires n’auront pas été fournies.

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