Ordonnance concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété (OIPR) · RS 211.413.1

Art. 2 OIPR

En vigueur au 1er janvier 2003Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Avant toute inscription, le préposé devra s’assurer de sa compétence. Il pourra exiger, à cet effet, une pièce officielle portant que l’acquéreur est domicilié dans son arrondissement de poursuite ou qu’il y possède un établissement.

2Si le préposé ne s’estime pas compétent, il ne procédera qu’à une inscription provisoire; il communiquera au requérant les motifs de son refus de procéder à une inscription définitive et lui assignera un délai de dix jours pour porter plainte à l’autorité de surveillance, sous peine de caducité de l’inscription provisoire.

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