Ordonnance concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété (OIPR) · RS 211.413.1

Art. 8 OIPR

En vigueur au 1er janvier 2003Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les inscriptions provisoires seront désignées comme telles par la mention «provisoire» à insérer dans la colonne contenant la date de l’inscription. En cas d’admission de la plainte contre le refus d’inscription définitive, le préposé biffera cette mention, avec motif à l’appui. Si, en revanche, il n’est pas porté plainte ou si la plainte a été écartée, l’inscription sera radiée dans son entier.

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