1Les préposés aux poursuites sont soumis aux autorités de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite quant à la tenue du registre des pactes de réserve de propriété, et leurs mesures y relatives peuvent être déférées par voie de plainte aux autorités de surveillance, conformément aux art. 17 et suivants de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.
2Sont applicables également les dispositions contenues à l’art. 10 de cette loi et relatives à la récusation des préposés.