Ordonnance concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété (OIPR) · RS 211.413.1

Art. 1 OIPR

En vigueur au 1er janvier 2003Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’office des poursuites du domicile de l’acquéreur possède seul la compétence de recevoir les réquisitions et de procéder aux inscriptions relatives aux pactes de réserve de propriété. Si l’acquéreur est domicilié à l’étranger, mais possède un établissement en Suisse, cette compétence appartient à l’office des poursuites du lieu de l’établissement.

2Lorsqu’une localité importante est divisée en plusieurs arrondissements de poursuite, l’autorité cantonale de surveillance (cf. art. 21 ci-après) désignera, pour toute la localité, un seul et même office de poursuite auprès duquel toutes réquisitions et inscriptions devront être faites.

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