Ordonnance concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété (OIPR) · RS 211.413.1

Art. 19 OIPR

En vigueur au 1er janvier 2003Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La disposition contenue à l’art. 16, al. 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite n’est applicable ni aux réquisitions écrites des parties, ni aux extraits du registre, ni aux attestations portant que le registre ne contient aucune inscription.

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