Ordonnance concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété (OIPR) · RS 211.413.1

Art. 7 OIPR

En vigueur au 1er janvier 2003Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Toute inscription comprendra les indications suivantes, conformément au formulaire annexé à la présente ordonnance:

a.
Le numéro d’ordre de l’inscription;
b.
La date de l’inscription;
c.10
Le nom, la profession et le domicile de l’aliénateur et, le cas échéant, du cessionnaire ou de l’adjudicataire de la créance;
d.
Le nom, la profession et le domicile de l’acquéreur;
e.
L’indication du requérant;
f.
La désignation exacte de l’objet dont la propriété est réservée et de l’endroit où il se trouve. Si la réserve de propriété s’étend à un grand nombre d’objets, formant ou non un ensemble de biens, il en sera produit un inventaire circonstancié qui sera versé aux actes. Dans ce cas il suffira, dans le registre, d’un renvoi à l’inventaire;
g.
La date du pacte de réserve de propriété, telle qu’elle résulte des déclarations des parties ou du pacte lui-même;
h.
Le montant garanti par la réserve de propriété;
i.
L’échéance convenue pour la créance de l’aliénateur, ainsi que le montant et l’échéance des différents acomptes, si la vente est faite par acomptes.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du TF du 23 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er avril 1954 (RO 1954 281).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 7 OIPR, du plus récent au plus ancien.

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