Ordonnance concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété (OIPR) · RS 211.413.1

Art. 14 OIPR

En vigueur au 1er janvier 2003Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque la radiation a été opérée à la demande unilatérale d’une partie, l’autre partie doit en être avisée immédiatement et d’office par le préposé.

2Tout refus de radiation devra également être immédiatement communiqué au requérant, avec motifs à l’appui.

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